106. La Commission paie les honoraires et les débours d’un avocat, qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission et qui représente une personne visée à l’article 83.1 de la Loi ou une personne visée à l’article 61.1 de la Loi, aux services duquel s’appliquent les honoraires prévus à la section II du chapitre II de la partie I du Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et sur la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 9), après réception du relevé prévu à l’article 2 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8) et selon les modalités prévues à ce règlement.